Where the consumer has informed the creditor of one or more components of his preferred credit, such as the duration of the credit agreement and the total amount of credit, the creditor shall, where possible, use those components; if a credit agreement provides different ways of drawdown with different charges or borrowing rates and the creditor uses the assumptions set out in Part II of Annex I, it shall indicate that other drawdown mechanisms for this type of credit agreement may result in a higher APRC.
Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé.