The Commission considers, however, that the resulting impact on the bank’s consolidated core capital is not likely to put the group’s viability at risk since, with a core‐capital ratio of [...]* % or even more, this can be absorbed by the bank.
La Commission considère toutefois que l'effet que cela aura sur les fonds propres consolidés de la banque n'est pas de nature à mettre la viabilité du groupe en péril, étant donné qu'avec un ratio de fonds propres de base de [...]* %, voire plus, la banque peut l'absorber.