Article 25(2) of the Convention implementing the Schengen Agreement must be interpreted as meaning that a third-country national who is the holder of a valid residence permit issued by a Contracting State, and to whom a return decision accompanied by an entry ban has been issued in another Contracting State, may rely before the national courts on the legal effects deriving from the consultation procedure on the Contracting State issuing the alert and the requirements deriving therefrom.
L’article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être interprété en ce sens que le ressortissant de pays tiers, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État contractant, et à l’encontre duquel a été adoptée, dans un autre État contractant, une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée, peut se prévaloir devant le juge national des effets juridiques résultant de la procédure de consultation qui incombe à l’État contractant signalant ainsi que des exigences qui en découlent.