(a) if the rule or criterion limits tariffs, it does so only for certain categories of passengers, especially trainees, schoolchildren and the disabled within the meaning of Article 3(j), or for transport services that contribute to fulfilling a social contract, such as serving less populous rural areas; or if the rule or criterion serves to harmonise tariffs in order to integrate different transport services within the meaning of Article 4(2)(c);
(a) une règle ou un critère qui limite les tarifs ne le fasse que pour une certaine catégorie de passagers, en particulier les apprentis, les élèves et les personnes à mobilité réduite au sens de l'article 3 (j) ou pour des services de transport qui contribuent à remplir une mission sociale, telle la desserte de régions rurales peu peuplées, ou bien que cette règle ou ce critère servent à l'harmonisation des tarifs en vue de l'intégration entre les différents services de transport au sens de l'article 4, paragraphe 2, point (c);