However, the mere fact that corporate services such as virtual private networks might also give access to the internet should not result in them being considered to be a replacement of the internet access services, provided that the provision of such access to the internet by a provider of electronic communications to the public complies with Article 3(1) to (4) of this Regulation, and therefore cannot be considered to be a circumvention of those provisions.
Néanmoins, le simple fait que des services aux entreprises tels que des réseaux privés virtuels pourraient également donner accès à l’internet ne devrait pas avoir pour conséquence qu’ils soient considérés comme un remplacement des services d’accès à l’internet, à condition que la fourniture de cet accès à l’internet par un fournisseur de communications électroniques au public respecte l’article 3, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et ne puisse donc pas être considérée comme un contournement de ces dispositions.