3. Member States shall ensure that the national framework requires, for nuclear power plants and, if applicable, for research reactor facilities, for which a construction licence is sought for the first time, that the competent regulatory authority obliges the applicant to demonstrate that the design practically limits the effects of a reactor core damage to within the containment.
3. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige, dans le cas de centrales nucléaires et, le cas échéant, des réacteurs de recherche faisant pour la première fois l'objet d'une demande d'autorisation de construire, que l'autorité de réglementation compétente oblige le demandeur à démontrer que la conception limite en pratique à l'intérieur de l'enceinte de confinement les effets d'un endommagement du cœur du réacteur.