50 (1) If a pensioner, not having reached 60 years of age but having become entitled under these Regulations to a deferred annuity or annual allowance, becomes entitled to a disability pension under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan, the pensioner ceases to be entitled to the deferred annuity or annual allowance and becomes entitled to an immediate annuity, but shall not be entitled to a bridge benefit.
50 (1) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit selon le présent règlement à une pension annuelle différée ou à une allocation annuelle, acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette pension ou allocation et acquiert le droit à une pension annuelle immédiate. Toutefois, il n’a pas droit à la prestation de raccordement.