As a starting point, it is recalled that, according to the case-law of the EU courts (4), when assessing the need to continue existing measures in a review based on Article 11(3) of the basic Regulation, the Institutions have a wide discretion, which includes the option of carrying out a prospective assessment of the pricing policy of the exporters concerned.
Pour commencer, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne (4), les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, y compris la faculté de recourir à une évaluation prospective de la politique des prix des exportateurs concernés, dans le cadre d’un réexamen de la nécessité du maintien des mesures existantes conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.