Revenues from regulated retail roaming services should be determined by reference to revenues at domestic price levels attributable to the consumption of regulated retail roaming services, whether on a unit-price basis or as a proportion of a flat fee, reflecting the respective actual and projected proportions of regulated retail roaming services consumption by customers within the Union and domestic consumption.
Les recettes tirées des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminées par référence à des recettes à des niveaux de prix nationaux imputables à la consommation de services d’itinérance au détail réglementés, que ce soit sur une base unitaire ou au prorata d’une commission forfaitaire, correspondant aux proportions respectivement réelles et prévisionnelles de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés par les clients au sein de l’Union, d’une part, et de la consommation nationale, d’autre part.