22. Endorses measures which aim at protecting living donors, from a medical as well as a psychological and social point of view, and ensuring that organ donation is made altruistically and voluntarily, thus ruling o
ut payments between donors and recipients, any payment being confined solely to compensation strictly limited to making good the expense and inconvenience associated with the donation; asks Member States to ensure that the anonymity of deceased and living donors not genetically or emotionally linked to recipients, where national legislation permits such donations, is preserved; urges Member States to define the conditions un
...[+++]der which compensation can be granted; 22. donne son aval aux mesures vi
sant à protéger les donneurs, d'un point de vue tant médical que psychologique et social, et à garantir que le don d'organes est fait par altruisme et volontairement, en excluant tout versement entre donneur et receveur, sans autre paiement qu'une compensation qui se limite strictement à dédommager des dépenses et inconvénients dus à l'opération; invite les États membres à garantir que l'anonymat du donneur décédé et du donneur vivant non apparentés génétiquement ni émotionnellement au receveur, lorsque le droit national autorise un tel don,
...[+++]est préservée; presse les États membres de définir les conditions dans lesquelles une compensation peut être accordée;