3. In the case of syrups of a purity of not less than 85 % but less than 94,5 %, the sucrose content plus, where applicable, the content of other sugars expressed as sucrose shall be fixed at a flat rate of 73 % by weight in the dry state. The percentage purity of syrups shall be calculated by dividing the total sugar content by the dry matter content and multiplying the result by 100.
3. Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 % mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec. Le pourcentage de pureté des sirops est calculée en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent.