4. After the first admission of a share to trading on a regulated market, the relevant competent authority for that share shall ensure that, in respect of that share, the figures referred to in points (a) to (d) of paragraph 1 are calculated, using data relating to the first four weeks’ trading, as if a reference in point (c) of paragraph 1 to 31 December were a reference to the end of the first four weeks’ trading, as soon as practicable after those data are available, and in any case before the end of the six-week period referred to in Article 22(5).
4. Après la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité compétente pertinente pour cette action veille à ce que les valeurs relatives à cette action et visées aux points a) à d) du paragraphe 1 soient calculées, sur la base des données relatives aux quatre premières semaines de négociation, comme si la date du 31 décembre mentionnée au paragraphe 1, point c), correspondait à la fin des quatre premières semaines de négociation, aussi rapidement que possible après qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l'échéance du délai de six semaines visé à l'article 22, paragraphe 5.