The Court held that an adequacy decision was conditional on a Commission finding that — in the non-EU country concerned — there is a level of protection of personal data that, while not necessarily identical, is ‘essentially equivalent’ to that guaranteed in the EU by virtue of the Directive, as read in the light of the Charter.
La Cour a estimé qu’une décision constatant le caractère adéquat était assujettie à une conclusion de la Commission selon laquelle – dans le pays tiers concerné – il existe un niveau de protection des données à caractère personnel qui, tout en n’étant pas nécessairement identique, est «substantiellement équivalent» à celui garanti dans l’UE en vertu de cette directive, lue à la lumière de la Charte.