(81) Since the objective of this Regulation, namely to establishes the regulatory principles and detailed rules necessary to complete a European single market for electronic communications, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
(81) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d’établir les principes réglementaires et les règles détaillées nécessaires à l'achèvement d'un marché unique européen des communications électroniques, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.