(2) In any prosecution under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the offence was committed without the accused's knowledge or consent and the accused exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
(2) En cas de poursuite en vertu de la présente loi, il suffit, pour prouver la perpétration de l'infraction, qu'elle ait été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que cet employé ou mandataire ait été identifié ou non, qu'il soit poursuivi ou non pour l'infraction, à moins que celle-ci n'ait été commise à l'insu de l'accusé et sans son consentement et qu'il ait pris toutes les mesures raisonnables pour en prévenir la perpétration.