It should be borne in mind that the basic principle that the tax charged on goods and services used for the purposes of taxed transactions is deductible means that the deduction cannot apply to expenditure which is not of a strictly business nature, such as expenditure on luxuries, amusements or entertainment, in accordance with the present version of Article 17(6).
Il convient de ne pas perdre de vue que d'ores et déjà la conséquence du principe fondamental de la déduction de la taxe grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées est que la déduction n'est pas ouverte aux dépenses qui n'ont pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation, comme le prévoit déjà l'article 17, paragraphe 6 dans sa rédaction actuelle.