However, the competent authority may permit vealcalves intended for slaughter before the age of six months and which are moved before the age of 30 days in accordance with a national system of movement, recognized in accordance with the procedure laid down in Article 18 of Directive 90/425/EEC, which provides at least for tracing back to the holding of origin, to be marked at the fattening holding, provided that the calves were transferred there directly from the holding of birth and that the calves moved under such systems will not be eligible for premiums.
Néanmoins, l'autorité compétente peut consentir à ce que les veaux destinés à être abattus avant l'âge de six mois et qui sont déplacés avant l'âge de trente jours, conformément à un système national de mouvement reconnu selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE et permettant au moins de retrouver l'exploitation d'origine, soient marqués sur l'exploitation d'embouche à condition qu'ils y aient été transférés directement de l'exploitation de naissance et que les veaux déplacés dans le cadre de ces systèmes ne donnent pas droit au bénéfice d'une prime.