1. Where, owing to its own fault, a carrier expects a passenger maritime service to be delayed for more than 120 minutes beyond its scheduled time of departure, passengers shall be offered free of charge meals and refreshments in reasonable relation to the waiting time, if they are available on board or at the port, or can reasonably be supplied.
1. Lorsqu'un transporteur peut s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé, par sa propre faute, de plus de 120 minutes par rapport à l'heure de départ prévue, les voyageurs se voient offrir gratuitement des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente, s'il y en a à bord du navire ou dans le port, ou s'ils peuvent raisonnablement être livrés.