55. Every person appointed as a fact finder under section 54.1 of the former Act before the day on which that section is repealed may continue to act after that day in accordance with section 54.4 of the former Act, as that section read immediately before that day and sections 54.1 to 54.6 of the former Act, as those sections read immediately before that day, apply after that day to the parties being assisted by the fact finder, except that the references in those sections to
55. La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.