(2) In all reports of fires, breaks or leaks in pipes, or other accidents of this nature, the location and name of the well, tank or line break shall be given.
(2) Dans tout rapport d’un feu, d’une rupture ou d’une fuite dans une canalisation, ou de tout autre accident de ce genre, l’emplacement et le nom du puits, du réservoir ou de la canalisation où il y a eu rupture, doivent être précisés.