1. When making a textile product available on the market, the names and fibre composition referred to in Articles 5, 7, 8 and 9 shall be indicated in catalogues and trade literature, on packaging and labelling in a manner that is easily accessible, visible and legible and in uniform letter/number size, style and font .
1. Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché , les dénominations et les compositions fibreuses prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages et les étiquetages, et sont formulées d'une manière qui est facilement accessible, visible et lisible, en utilisant, pour les lettres/chiffres, des caractères typographiques identiques, de même taille, de même police et suivant la même mise en forme.