12. Despite section 10, if a word in a cooperative name is confusing with the distinctive element of a trade-mark, official mark or trade-name, the cooperative name is not prohibited for that reason alone if the person who owns the trade-mark, official mark or trade-name consents in writing to the use of the cooperative name.
12. Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas interdite du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.