For this purpose, trading‐related repo‐style transactions are defined as those that meet the requirements of Article 11(2) and of Annex VII, Part A, and both legs are in the form of either cash or securities includable in the trading book.
À cette fin, les transactions assimilables à des opérations de pension, liées à des négociations, sont définies comme celles répondant aux critères établis à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VII, partie A, les deux branches prenant la forme soit d'espèces, soit de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation.