By way of derogation from points 1 and 2, and where efficient management of fishing opportunities so requires, a Member State may allocate the right to additional days absent from port to fishing vessels flying its flag, where an equal amount of days absent from port is withdrawn from other fishing vessels flying its flag that are subject to effort restriction in the same area and where the capacity, in terms of kW, of each of the donor fishing vessels is equal to, or larger than, that of the receiving fishing vessels.
Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu'une gestion efficace des possibilités de pêche l'exige, un État membre peut accorder le droit à des jours d'absence du port supplémentaires à des navires battant son pavillon, lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l'effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire de pêche donneur est supérieure ou égale à celle des navires de pêche receveurs.