The Commission rejected this argument for the following reasons - . an exemption for one activ
ity (maritime price fixing) cannot in itself justify an exemption for all other revenue producing activities, . the FEFC does not itself organise directly or indirectly any inland transport activities other than the collective fixing of
prices and conditions for carrier haulage, . only those
members of the FEFC which undertake joint inland activities which produce benefits to consumers can qualify for
...[+++] exemption under Article 85(3) (in respect of inland price fixing), . other providers of inland transport services (which are not permitted to fix prices) would be placed at a competitive disadvantage.La Commission a rejeté cet argument pour les raisons suivantes : . une exemption pour une act
ivité (fixation des prix du transport maritime) ne saurait en elle-même justifier une exemption pour toutes les autres activités productrices de recettes; . la FEFC n'organise pas elle-même directement ou indirectement d'activité de transport terrestre autre que la fixation en commun des prix et des conditions d'acheminement par le transporteur; . seuls les membres de la FEFC qui se livrent à des activités conjointes touchant au transport maritime, qui sont sources de profit pour les utilisateurs, peuvent bénéficier d'une exemption en vertu de
...[+++]l'article 85 paragraphe 3 (en ce qui concerne la fixation des prix du transport terrestre); . d'autres prestataires de service de transport terrestre (qui n'ont pas le droit de fixer les prix) se verraient infliger un désavantage du point de vue de la concurrence.