(58) Furthermore, it should be possible for Member States to authorise the transfer of replanting rights to another holding, subject to strict controls, provided that this transfer is in pursuit of quality, concerns the areas intended for graft nurseries or is connected with the transfer of part of the holding.
(58) Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d'autoriser le transfert de droits de replantation d'une exploitation à une autre, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s'inscrive dans une démarche de renforcement de la qualité, porte sur des vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d'une partie de l'exploitation.