(3) Where an agreement to make an advance, loan or grant has been entered into by the Director for the purpose of financing construction of a building or other improvement on land, no such advance, loan or grant shall be paid to or on behalf of the veteran unless, in the opinion of the Director, the construction or improvement has been commenced
(3) Lorsqu’un accord en vue de consentir une avance, un prêt ou un octroi a été conclu par le Directeur aux fins de financer la construction d’un bâtiment ou autre amélioration sur un bien-fonds, aucune avance ni aucun prêt ou octroi de ce genre ne doit être payé à l’ancien combattant ou à son compte, sauf si, de l’avis du Directeur, la construction ou l’amélioration a été commencée