(126) In fact, in response to Interested Party C, who asserts that BSCA is not paying for the provision of the infrastructure, Belgium replies that this assertion is incorrect, as "the 35 % ceiling for aeronautical fees is allocated to Sowaer under the terms of the sub-concession agreement of 15 April 2002" and that "part of the fee payable by users of the infrastructure, that is both airlines and passengers, are allocated to Sowaer for participation in the cost of financing the infrastructure.
(126) En effet, en réponse au tiers intéressé C qui affirme que BSCA ne rémunère pas la mise à disposition de l'infrastructure, la Belgique répond que cette affirmation n'est pas correcte puisque "les 35 % plafonnés de redevances aéronautiques sont attribués à la Sowaer en vertu de la convention de sous-concession domaniale du 15 avril 2002" et qu'"une partie des redevances à charge des usagers de cette infrastructure, soit tant les compagnies aériennes que les passagers, sont attribuées à la Sowaer afin de participer au financement des coûts de l'infrastructure.