4. The managing authority shall ensure that the documents referred to in paragraph 1 are made available for inspection by, and extracts or copies thereof are supplied to, persons and bodies entitled thereto, including at least authorised staff of the managing authority, certifying authority, intermediate bodies and audit authority and authorised officials of the Community and their authorised representatives.
4. L'autorité de gestion veille à ce que les personnes et organismes qui en ont le droit aient accès aux documents visés au paragraphe 1, aux fins d'une inspection, y compris, en particulier, au moins le personnel autorisé de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires et de l'autorité d'audit ainsi que les fonctionnaires mandatés de la Communauté et leurs représentants autorisés; elle veille également à leur fournir des extraits ou des copies des documents.