If there is objection to the delegated act referred to in the first subparagraph in accordance with Article 58, the Commission shall re-adopt the delegated act pursuant to which the rules set out in Article 35 and Articles 37 to 41 shall become applicable in all Member States, in accordance with Article 56 and subject to the conditions of Articles 57 and 58, at a later stage which seems appropriate to it, taking into account the criteria listed in paragraph 2 and the objectives of this Directive, such as those relating to the internal market, investor protection and the effective monitoring of systemic risk.
Si une objection est form
ulée à l’égard de l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 58, la Commission adopte à nouveau l’acte délégué en vertu duquel les règles établies à l’article 35 et aux articles 37 à 41 deviennent applicables dans l’ensemble des États membres, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, à une date ultérieure qui semble appropriée, en tenant compte des critères définis au paragraphe 2 et des objectifs de la présente directive, tels que ceux liés au marché intérieur,
à la protection des investisseurs ...[+++] et au suivi efficace du risque systémique.