(11) The Province shall pay to Canada, for the use and benefit of the Band, in the manner provided in paragraph 7 hereof,
one-half of the net profit derived from the disposition, in any manner whatsoever, after eight A.M (P.S.T) on the date of execution of this Agreement, of Natural Gas, the production of which
is attributable to lands which, at the time of such production are included in the Reserve, notwithstanding that surface rights in the said lands may be vested in the Province, any other person, or in Canada other than for the
...[+++]use and benefit of the Band, and shall retain one-half of such net profits in its own right.(11) La Province doit v
erser au Canada, au profit et à l’usage de la Bande et de la façon prévue à l’alinéa 7 des présentes, la moitié du bénéfice net tiré de l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, à partir de huit heures (heure normale de la Province) le jour de la signature du présent accord, du gaz naturel dont la production est imputable à des terres qui, au moment où elle a lieu, se trouvent situées sur la Réserve, alors même que les droits de superficie afférents auxdites terres sont susceptibles d’être attribués à la Province, à un tiers ou au Canada, mais non a
...[+++]u profit et à l’usage de la Bande, et conserve de son propre chef la moitié de ces bénéfices nets.