1. Member States shall, at the level of the river basin district, prepare flood maps and indicative flood damage maps, hereinafter "flood risk maps", for the river basins, sub-basins and stretches of coastline identified under Article 5(1)(b).
1. Les États membres préparent, à l'échelon du district hydrographique, des cartes des zones inondables et des cartes indicatives des dommages susceptibles d'être causés par les inondations, ci-après dénommées "cartes des risques inondation ", pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins et les portions de littoral répertoriés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b).