Ces définitions garantissent notamment que la directive s’appliquera uniformément aux différents types de structures des conseils de sociétés cotées que l’on trouve dans les États membres,
à savoir au système dualiste dans lequel les conseils de direction et de surveillance sont distincts, au
système moniste réunissant les fonctions de direction et de surveillance au sein d’un seul et même conseil, ainsi qu’à des
systèmes hybrides qui présentent des caractéristiques des
systèmes moniste et dualiste ou qui permettent aux sociétés de choisir parmi différent
...[+++]s modèles.