4. Member States shall develop and implement all the elements of marine strategies referred to in Article 5(2), but shall not be required, except in respect of the initial assessment described in Article 8, to take specific steps where there is no significant risk to the marine environment, or where the costs would be disproportionate taking account of the risks to the marine environment, and provided that there is no further deterioration.
4. Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, mais ne sont pas tenus, sauf pour ce qui concerne l’évaluation initiale décrite à l’article 8, de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation.