(2) Where it is not practical to provide at an aerodrome the fixed white lights referred to in subsection (1) for reasons such as the lack of an available electrical power source or insufficient air traffic, the operator of the aerodrome may, if a fixed white light is displayed at each end of the runway to indicate runway alignment, use whi
te retro-reflective markers that are capable of reflecting aircraft lights and that are visible at a distance of not les
s than two nautical miles from an aircraft in flight that is aligned with the
...[+++]centre line of the runway.
(2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer à un aérodrome les feux fixes blancs visés au paragraphe (1) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie électrique disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’aérodrome peut, si un feu fixe blanc est disposé à chaque extrémité de la piste afin d’indiquer l’alignement de celle-ci, utiliser des balises rétroréfléchissantes blanches pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe de piste à une distance d’au moins deux milles marins.