(20) The Commission should be able, on its own initiative or at the application of interested parties or a Member State, to initiate at any time an external investigation into restrictive procurement and concessions practices allegedly maintained by a third country. In its decision to initiate an external investigation procedure, it should take into account the number of requests made by contracting authorities/entities or Member States.
(20) La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande de parties intéressées ou d'un État membre, lancer à tout moment une enquête externe sur des pratiques restrictives en matière de marchés publics et de concessions supposément appliquées par un pays tiers.Dans sa décision d'ouvrir une procédure d'enquête externe, la Commission devrait tenir compte du nombre de demandes introduites par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou encore les États membres.