(3) In an order under subsection (1), or on the subsequent motion of a party, the Court may give directions regarding the time, place, manner and costs of the examination, notice to be given to the person being examined and to other parties, the attendance of witnesses and the production of requested documents or material.
(3) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou sur requête subséquente d’une partie, la Cour peut donner des directives au sujet des date, heure, lieu et frais de l’interrogatoire, de la façon de procéder, de l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, de la comparution des témoins et de la production des documents ou éléments matériels demandés.