The requirements of the first and second sentences of § 4 subparagraph (3) may be disregarded when an Ordinance is issued for the first time after this Federal Act comes into force, if, as part of the preparation of the notification procedure pursuant to Article 3(a)(1) and (2) of Directive 89/552/EEC as amended by Directive 97/36/EC, the parties concerned have already been consulted and the content of the Ordinance to be issued has been made known in an appropriate manner as part of this consultation.
Lors de la première adoption d'un règlement après l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, il peut être dérogé aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, première et deuxième phrases, si, dans le cadre de la préparation de la procédure de notification visée à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE, les milieux concernés ont déjà été consultés et que, dans le cadre de ces consultations, la teneur du règlement qui doit être adopté a fait l'objet d'une diffusion appropriée.