1.2 During the transition period from Stage III A to Stage III B, with the exception of engines for use in propulsion of railcars and locomotives, an OEM that wishes to make use of the flexibility scheme shall request permission from any approval authority to purchase from his engine suppliers, the quantities of engines described in sections 1.2.1. and 1.2.2., that do not comply with the current emission limit values, but are approved to the nearest previous stage of emission limits.
1.2. Au cours de la période de transition entre la phase III A et la phase III B et sauf pour les moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives, le constructeur d'équipements qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation d'une autorité compétente en matière de réception pour acheter à ses fournisseurs de moteurs les quantités de moteurs, précisées aux points 1.2.1 et 1.2.2, qui ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission du moment, mais à celles de la phase immédiatement antérieure.