233 (1) Every person shall, on written demand from the Minister served personally or otherwise, whether or not the person has filed an information return as required by this Act or the regulations, file with the Minister, within such reasonable time as is stipulated in the demand, the information return if it has not been filed or such information as is designated in the demand.
233 (1) Toute personne est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, qu’elle ait produit ou non, ou présenté ou non, une déclaration de renseignements en application de la présente loi ou du Règlement de l’impôt sur le revenu, les renseignements exigés dans la demande ou la déclaration de renseignements si elle n’a pas été produite ou présentée.