347. The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, not later than four days after the issue of the writs for a general election, prepare a set of guidelines respecting the applicability of the Broadcasting Act and the regulations made under that Act to the conduct of broadcasters and network operators in relation to a general election and send them, together with the set of guidelines sent by the Broadcasting Arbitrator under section 346, to all broadcasters and network operators.
347. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.