1. Member States shall ensure that the information provided to the traveller pursuant to points (a), (c), (d), (e) and (g) of the first subparagraph of Article 5(1) shall form an integral part of the package travel contract and shall not be altered unless the contracting parties expressly agree otherwise.
1. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au voyageur conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c), d), e) et g), fassent partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne soient pas modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement.