(14) In this section, “qualified person” means a person duly qualified by provincial law to practice medicine or psychiatry or to carry out psychological examinations or assessments, as the circumstances require, or, if no such law exists, a person who is, in the opinion of the youth justice court, so qualified, and includes a person or a member of a class of persons designated by the lieutenant governor in council of a province or his or her delegate.
(14) Pour l’application du présent article, « personne compétente » s’entend de la personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des exa
mens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieut
...[+++]enant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.