2. Having full regard to the relevant provisions of the Treaty, in particular Article 86 thereof, Member States may impose on undertakings operating in the electricity sector, in the general economic interest, public service obligations which may relate to security, including security of supply, regularity, quality and price of supplies and environmental protection, including energy efficiency and climate protection.
2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat.