1. Member States shall ensure that the dose limits for apprentices aged 18 years or over and students aged 18 years or over who, in the course of their studies, are obliged to work with radiation sources, shall be the same as the dose limits for occupational exposure laid down in Article 9.
1. Les États membres veillent à ce que, pour les apprentis âgés de dix-huit ans au moins et pour les étudiants âgés de dix-huit ans au moins qui, au cours de leurs études, sont amenés à travailler avec des sources de rayonnement, les limites de dose soient égales à celles fixées à l'article 9 concernant l'exposition professionnelle.