33 (1) Except its subsections 100(4) and (4.1), the Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act, applies to every claim for refugee protection that is referred to the Refugee Protection Division before the day on which this section comes into force if, before that day, there has been no hearing before the Refugee Protection Division in respect of the claim or, if there has been a hearing, no substantive evidence has been heard.
33 (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.