the company shall have power to reissue the debentures, either by reissuing the same debentures or by issuing other debentures in their place, but the reissue of a debenture or the issue of another debenture in its place, under the power by this section given to a company, shall not be treated as the issue of a new debenture for the purposes of any provision limiting the amount or number of debentures to be issued.
la compagnie a la faculté de réémettre les débentures, soit en réémettant les mêmes débentures, soit en émettant à leur place d’autres débentures; mais la réémission d’une débenture ou l’émission d’une autre débenture à sa place, en vertu de la faculté accordée à une compagnie par le présent article, ne doit pas être traitée comme l’émission d’une nouvelle débenture pour les fins de quelque disposition restreignant le montant ou le nombre de débentures à émettre.