(2) Except as otherwise provided in subsection (3) or under a condition of its licence, a licensee shall not distribute a single point-of-view religious pay television service, a limited point-of-view religious pay television service, a religious specialty service, a religious exempt Category B service or a religious authorized non-Canadian programming service in a package of programming services unless the other services in the package are one or more of those types of services.
(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.