18. Considers that governments’ capacity to adopt socially and ecologically responsible service procurement policies, addressing societal and environmental needs, must not be undermined, and that subsequently any agreement should respect ILO Convention 94 regarding labour clauses in public contracts;
18. estime que la capacité du gouvernement à se doter de politiques de marchés publics en matière de services socialement et écologiquement responsables, de manière à répondre aux besoins sociétaux et environnementaux, ne doit pas être sabordée; que, par conséquent, tout accord doit respecter la convention C094 de l'OIT relative aux clauses de travail insérées dans les contrats publics;