In this respect, the articulation of investment policy should be consistent with the Treaty's Chapter on capital and payments (Articles 63-66 TFEU), which provides that, in principle, all restrictions on payments and capital movements, including those involving direct as well as portfolio investments, both between Member States and between Member States and third countries, are prohibited.
À cet égard, la politique menée en matière d’investissements devrait être cohérente avec le chapitre du traité sur les capitaux et les paiements (articles 63 à 66 du TFUE), qui prévoit que toutes les restrictions aux paiements et aux mouvements de capitaux, y compris ceux qui concernent des investissements directs et de portefeuille, sont interdites tant entre les États membres qu’entre les États membres et les pays tiers.